(7) Aux termes de la section 1.4.1, point v), de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, le réseau doit comprendre des sites sélectionnés par les États membres dans une série de types de masses d'eau de surface présents dans la chaque écorégion. Afin d'assurer la comparabilité des eaux de surface entre les États membres ayant des types semblables de masses d'eau, il est nécessaire, parallèlement à l'établissement du registre des sites, de diviser les sites selon leur groupe d'interétalonnage géographique, composé de groupes d'États membres partageant des types de masses d'eau de surface déterminés. Cette répartition permettrait à chaque groupe de comparer ses résultats et de mener l'exercice d'interétalonnage entre ses membres.
Décision (CELEX 32005D0646) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0646)
RattachementDécision (CELEX 32005D0646)
Versionacte d'origine du 17/08/2005 (CELEX 32005D0646)
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