(10) Dans sa décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission doutait que le prix payé par la commune corresponde à la valeur du marché. Le terrain a été vendu en tant que terrain non viabilisé et ASL, ou tout acquéreur privé ou public, aurait dû consentir des investissements considérables afin de pouvoir le revendre en tant que terrain viabilisé. En l'absence d'évaluation du terrain non viabilisé, la Commission a procédé à une estimation, en déduisant les coûts de viabilisation de la valeur du terrain viabilisé. Pour ce faire, elle a tenu compte du retard prévisible dû à la vente du terrain par parcelles, des coûts financiers du projet et du fait que des terrains se sont avérés nécessaires pour les infrastructures. Cette estimation indique, pour le terrain non viabilisé, une valeur nettement inférieure au prix payé par la commune. En outre, la Commission s'est demandé si un investisseur privé aurait même viabilisé le terrain, compte tenu de la situation générale du marché à proximité immédiate du site d'ASL. Elle doutait également qu'un investisseur privé ait pu obtenir des aides similaires à celles obtenues par la commune. L'Allemagne n'ayant pas justifié l'acquisition du terrain «sud», cet achat pourrait également comporter un élément d'aide.
Décision (CELEX 32005D0664) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0664)
RattachementDécision (CELEX 32005D0664)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0664)
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