(22) La Commission reconnaît qu'un promoteur privé n'aurait pas été en mesure d'acheter ces terrains non viabilisés à ce prix, de les viabiliser, d'ériger les infrastructures nécessaires et de revendre les terrains viabilisés en réalisant un profit. Certains des arguments avancés par l'Allemagne, comme le cadre juridique applicable aux communes, peuvent l'expliquer. Toutefois, il n'est pas nécessaire de procéder à une appréciation plus poussée de l'affaire, car en ce qui concerne les conditions en cause en l’espèce, les deux conclusions mentionnées ci dessus, à savoir, premièrement, que la commune n'a pas acheté les terrains à un prix supérieur au prix du marché et, deuxièmement, que la commune n'a pas acquis les terrains dans l'intérêt d'ASL, mais dans le cadre de son plan d’aménagement global et sur la base de considérations politiques générales, sont suffisantes pour établir qu'ASL n'a bénéficié d'aucun avantage particulier. Les autres doutes exprimés dans la décision d'ouverture de la procédure de la Commission ne sont plus pertinents.
Décision (CELEX 32005D0664) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0664)
RattachementDécision (CELEX 32005D0664)
Versionacte d'origine du 14/12/2004 (CELEX 32005D0664)
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