Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche comorienne conformément au règlement (CE) no 500/2001 de la Commission (2).
Décision (CELEX 32005D0669) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/09/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0669)
RattachementDécision (CELEX 32005D0669)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0669)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.