Décision (CELEX 32005D0669) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0669)
RattachementDécision (CELEX 32005D0669)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0669)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32005D0669)EUR-Lex →

Appui à l’instauration d’une pêche responsable dans les eaux comoriennes

1. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole contribue, à concurrence de 60 % de son montant, au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche aux Comores en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans leurs eaux. La gestion de cette contribution est fondée sur l’identification par les parties, d’un commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les parties s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 7 de l’accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multiannuel, et ses modalités d’application, y compris notamment:

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a) |

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la compensation financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus sera utilisé;

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b) |

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par les Comores au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable;

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c) |

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

3. Toute modification proposée du programme sectoriel multiannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

4. Chaque année, les Comores décident de l’affectation de la part de la contribution financière visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme multiannuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en commission mixte du programme sectoriel multiannuel. Pour chaque année suivante, cette affectation est communiquée par les Comores à la Communauté au plus tard le 30 novembre de l’année précédente.

5. Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel le justifie, les parties se consultent afin de définir les modalités de réaffectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Aller plus loin

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