Décision (CELEX 32005D0669) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0669)
RattachementDécision (CELEX 32005D0669)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0669)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32005D0669)EUR-Lex →

Différends — Suspension de l’application du protocole

1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 7 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré comme grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4. En cas de suspension, les parties continuent de se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

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