CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX COMORIENNES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
CHAPITRE I
FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES
Section 1
Délivrance des licences
1. Seuls les navires communautaires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans les eaux comoriennes.
2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche aux Comores. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration comorienne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Comores dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.
3. Tout navire communautaire demandeur de licence de pêche doit être représenté par un agent consignataire résident aux Comores. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.
4. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent aux autorités compétentes comoriennes une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée.
5. Les demandes sont présentées aux autorités compétentes comoriennes conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice I.
6. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:
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— |
la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité,
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— |
tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.
7. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités comoriennes.
8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
9. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus par les autorités compétentes comoriennes aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne à Maurice.
10. Au cas où les bureaux de la délégation de la Commission européenne seraient fermés au moment de la signature de la licence, celle-ci sera transmise directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.
11. La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.
12. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d’un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d’un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance soit due.
13. L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée aux autorités compétentes comoriennes par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.
14. La date de prise d’effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l’armateur de la licence annulée aux autorités compétentes comoriennes. La délégation de la Commission européenne à Maurice est informée du transfert de licence.
15. La licence doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 2 du Chapitre VII de la présente annexe.
Section 2
Conditions de licence — redevances et avances
1. Les licences ont une durée de validité d’un an. Elles sont renouvelables.
2. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans les eaux comoriennes.
3. Les licences sont délivrées après versement, auprès des autorités nationales compétentes, des sommes forfaitaires suivantes:
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— |
3 375 EUR par an par thonier senneur, équivalent aux redevances dues pour 96 tonnes de thonidés pêchés par an,
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— |
2 065 EUR par an par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 59 tonnes de thonidés pêchés par an.
4. Le décompte final des redevances dues au titre de la marée est arrêté par la Commission des Communautés européennes au plus tard le 31 juillet de l’année suivante, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l’Ipimar (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).
5. Ce décompte est communiqué simultanément à l’autorité compétente des Comores et aux armateurs.
6. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes comoriennes au plus tard le 31 août de l’année suivante, au compte visé au paragraphe 7 de la section 1 du présent chapitre.
7. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.
CHAPITRE II
ZONES DE PÊCHE
Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux comoriennes, les navires communautaires ne sont pas autorisés à pêcher à l’intérieur de 10 milles marins autour de chaque île, ni dans un rayon de 3 milles marins autour des dispositifs de concentration de poisson (DCP) qui sont installés par le ministère comorien chargé de la pêche et dont les emplacements ont été communiqués au représentant de la Commission européenne à Maurice.
Ces dispositions peuvent être revues par la commission mixte visée à l’article 7 de l’accord.
CHAPITRE III
RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES
1. La durée de la marée d’un navire communautaire aux fins de la présente annexe est définie comme suit:
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— |
soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie des eaux comoriennes,
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— |
soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux comoriennes et un transbordement,
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— |
soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux comoriennes et un débarquement aux Comores.
2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes dans le cadre de l’accord sont astreints à communiquer leurs captures au ministère comorien chargé de la pêche, conformément aux modalités suivantes:
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2. 1.
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Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Elles sont communiquées au ministère comorien chargé de la pêche par voie électronique avec copie à la Commission européenne, à la fin de chaque marée et, en tout cas, avant que le navire ne quitte les eaux comoriennes. Des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque.
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2. 2.
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Les originaux sur support physique des déclarations transmises par voie électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe sont communiqués au ministère comorien chargé de la pêche dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont simultanément communiquées à la Communauté européenne.
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2. 3.
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Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux comoriennes, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors ZEE comorienne».
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2. 4.
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Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire.
3. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement des Comores se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur aux Comores. La Commission européenne en est informée.
CHAPITRE IV
EMBARQUEMENT DE MARINS
1. Chaque navire communautaire embarque, à sa charge, au moins un marin local pendant une marée dans les eaux comoriennes.
2. Les armateurs s’efforcent d’embarquer des marins locaux supplémentaires.
3. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans une liste soumise par l’autorité compétente des Comores.
4. L’armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente des Comores les noms des marins locaux embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.
5. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
6. Les contrats d’emploi des marins locaux, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente des Comores. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
7. Le salaire des marins locaux est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités comoriennes. Toutefois, les conditions de rémunération des marins locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages comoriens et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.
8. Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.
9. En cas de non-embarquement de marins locaux pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux comoriennes, une somme forfaitaire fixée à 20 dollars des États-Unis par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au point I.2.6 de cet annexe.
10. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités comoriennes.
CHAPITRE V
MESURES TECHNIQUES
Les navires de pêche communautaires doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.
CHAPITRE VI
OBSERVATEURS
1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par les autorités comoriennes chargées de la pêche dans les conditions établies ci-après.
1. 1. Sur demande du ministère comorien chargé de la pêche, les thoniers prennent à bord un observateur désigné par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux comoriennes.
1. 2. L’autorité compétente des Comores établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement, puis chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.
1. 3. L’autorité compétente des Comores communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.
2. Le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes comoriennes, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par les autorités compétentes comoriennes lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.
3. Les conditions de l’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités comoriennes.
4. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux comoriennes suivant la notification de la liste des navires désignés.
5. Les armateurs concernés communiquent dans un délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports des Comores prévus pour l’embarquement des observateurs.
6. Au cas où l’observateur serait embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage seront à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur comorien sort des eaux comoriennes, toute mesure doit être prise pour assurer son rapatriement aussi prompt que possible, aux frais de l’armateur.
7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.
8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:
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8. 1.
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observer les activités de pêche des navires;
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8. 2.
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vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;
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8. 3.
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procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;
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8. 4.
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faire le relevé des engins de pêche utilisés;
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8. 5.
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vérifier les données des captures effectuées dans les eaux comoriennes figurant dans le journal de bord;
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8. 6.
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vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, de crustacés et de céphalopodes commercialisables;
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8. 7.
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communiquer par radio les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.
9. Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.
10. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.
11. Durant son séjour à bord, l’observateur:
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11. 1.
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prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche;
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11. 2.
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respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.
12. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes comoriennes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique.
13. L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire.
14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités compétentes comoriennes.
15. Les armateurs contribuent aux frais d’observation scientifique à raison de 20 dollars des États-Unis par jour et par navire. Cette contribution est payable en même temps que les redevances et en sus de celles-ci.
CHAPITRE VII
CONTRÔLE
1. La Communauté européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite, chaque fois qu’elle est mise à jour.
2. Les navires communautaires peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au point précédent dès la réception de la notification du paiement de l’avance visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.
3. Entrée et sortie de zone
3. 1. Les navires communautaires notifient, au moins trois heures à l’avance, aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer ou de sortir des eaux comoriennes.
3. 2. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par fax et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio.
3. 3. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente des Comores est considéré comme un navire sans licence.
3. 4. Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse électronique sont aussi communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche.
4. Procédures de contrôle
4. 1. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux comoriennes permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire comorien chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.
4. 2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.
4. 3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
5. Contrôle par satellite
Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord feront l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice 3. Ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour après la notification par les autorités des Comores à la délégation de la Commission européenne à Maurice de l’entrée en activité du Centre de surveillance des pêches (CSP) des Comores.
6. Arraisonnement
6. 1. Les autorités compétentes comoriennes informent la Commission européenne et l’État du pavillon, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire communautaire intervenu dans les eaux comoriennes.
6. 2. La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.
7. Procès-verbal d'arraisonnement
7. 1. Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente des Comores, signer ce document.
7. 2. Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.
7. 3. Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités comoriennes. Dans les cas d’infraction mineure, l’autorité compétente des Comores peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.
8. Réunion de concertation en cas d’arraisonnement
8. 1. Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes comoriennes, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.
8. 2. Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.
9. Règlement de l'arraisonnement
9. 1. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement.
9. 2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation comorienne.
9. 3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par les autorités compétentes comoriennes.
9. 4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes comoriennes.
9. 5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:
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— |
soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,
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— |
soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes comoriennes, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.
10. Transbordements
10. 1. Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux comoriennes doit effectuer cette opération en rade des ports des Comores.
10. 2. Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes comoriennes, au moins vingt-quatre heures à l’avance, les informations suivantes:
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le nom des navires de pêche devant transborder,
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— |
le nom du cargo transporteur,
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le tonnage par espèces à transborder,
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— |
le jour du transbordement.
10. 3. Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux comoriennes. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes comoriennes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir des eaux comoriennes.
10. 4. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux comoriennes. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation comorienne en vigueur.
11. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port comorien permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs comoriens. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
APPENDICES
1. Formulaire de demande de licence
2. Journal de bord CTOI
3. Dispositions applicables au contrôle par satellite
Appendice 1
DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER
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Nom du demandeur:
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Adresse du demandeur:
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Nom et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne mentionnée:
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Nom et adresse d'un représentant (agent) aux Comores:
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Nom du navire:
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Type de navire:
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Pays d'immatriculation:
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Port et numéro d'immatriculation:
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Identification extérieure du navire:
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Indicatif d'appel radio et fréquence:
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Longueur du navire:
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Largeur du navire:
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Type et puissance du moteur:
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Tonnage de jauge brute du navire:
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Tonnage de jauge nette du navire:
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Effectif minimal de l'équipage:
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Type de pêche pratiquée:
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Espèces envisagées:
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Période de validité demandée:
Je soussigné, certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont corrects.
Date:
Signature:
Appendice 2
JOURNAL DE BORD POUR LA PÊCHE AU THON
Texte de l'image
Nom du navire:
Pays du pavillon:
Numéro d'immatriculation:
Armateur:
Adresse:
Tonnage de jauge brute:
Capacité — (TM):
Capitaine:
Nombre de membres d'équipage:
Date du rapport:
(Auteur du rapport):
DÉPART du navire:
Mois
Jour
Année
Port
Palangre
Appât vivant
Senne tournante
RETOUR du navire:
Chalut
Outros (Autres)
Nombre de jours en mer:
Nombre de jours de pêche:
Nombre de lancers:
Numéro de la sortie de pêche:
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Date
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Secteur
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Température de l'au en surface (°C)
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Effort de pêche Nombre d'hameçons utilisés
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Capturas (Captures)
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Appât utilisé
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Mois
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Jour
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Latitude N/S
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Longitude E/O
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Thon rouge Thunnus thynnus ou maccoyi
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Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares
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(Thon obèse à gros œil)
Thunnus obesus
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(Thon blanc)
Thunnus alalunga
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(Espadon)
Xiphias gladius
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(Marlin rayé) (Makaire blanc)
Tetraptunus audax ou albidus
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(Makaire noir)
Makaira indica
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(Voiliers)
Istiophorus albicane ou platypterus
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Listao Katsuwonus pelamis
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(Prises mélangées)
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Total journalier (poids en kg uniquement)
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Balaou
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Encornet
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Appât vivant
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(Autres)
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Nombre
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kg
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Nombre
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kg
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Nombre
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kg
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Nombre
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kg
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Nombre
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Nombre
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Nombre
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Nombre
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kg
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Nombre
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kg
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Nombre
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kg
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Nombre
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kg
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Quantités débarquées (en kg)
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Remarques
1. Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour.
2. Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne.
3. Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre.
4. Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O.
5. La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu'à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement.
6. Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles.
Appendice 3
DISPOSITIONS ÉTABLISSANT LA MÉTHODE DE TRANSMISSION DES DONNÉES RELATIVES À LA SURVEILLANCE PAR SATELLITE DE LA POSITION DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE PÊCHE CE/COMORES
Compte tenu du fait que l’Union des Comores va introduire un système de surveillance des navires (VMS) applicable à sa flotte nationale et a l’intention de l’étendre, sur une base non discriminatoire, à l’ensemble des navires pêchant dans sa zone de pêche (ZP) et aussi que les navires communautaires font déjà l’objet d’un suivi par satellite aux termes de la législation communautaire depuis le 1er janvier 2000 où qu’ils opèrent, il est recommandé que les autorités nationales des États de pavillon et de l’Union des Comores effectuent un suivi par satellite des navires qui pêchent dans le cadre de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores dans les conditions ci-après:
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1. |
Aux fins du suivi par satellite, les autorités comoriennes vont communiquer à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) des Comores sur base du modèle ci-joint (tableau I), avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions.
Les autorités comoriennes transmettront ces informations sous format informatique, exprimées en degrés décimales dans le système WGS-84 datum.
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2. |
Les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.
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3. |
La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.
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4. |
Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord CE/Comores et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire entre dans la ZP de l’Union des Comores, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État de pavillon au Centre de surveillance des pêches des Comores (CSP), avec une périodicité maximale de deux heures. Ces messages sont identifiés comme rapports de position.
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5. |
Les messages visés au point 4 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.
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6. |
En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l’État de pavillon les informations prévues au point 4. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un rapport de position toutes les douze heures, tant que le navire se trouve dans une ZP de l’Union des Comores. Le centre de contrôle de l’État de pavillon ou le navire de pêche envoie immédiatement ces messages au CSP. L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dès que le navire aura conclu sa sortie de pêche et, en tout état de cause, dans un délai maximal d’un mois. Passé ce délai, le navire en question ne pourra pas entreprendre une nouvelle sortie de pêche avant la réparation ou le remplacement de l’équipement.
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7. |
Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux comoriennes avec une périodicité de deux heures. Au cas où le suivi des navires ne s’effectuerait pas dans les conditions prévues, le CSP en serait immédiatement informé et la procédure prévue au point 6 serait applicable.
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8. |
Si le CSP établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 4, l’autre partie en sera immédiatement informée.
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9. |
Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités comoriennes de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE/Comores. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d’autres parties.
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10. |
Les parties conviennent de faire tout le nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux messages prévus aux points 4 et 6 dès que possible, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur des présentes dispositions.
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11. |
Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.
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12. |
Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 7 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores.
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13. |
Les présentes dispositions entrent en vigueur le dixième jour après la notification par les autorités des Comores à la délégation de la Commission européenne à Maurice de l’entrée en fonction du CSP des Comores.
Tableau I
Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) des Comores
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Coordonnées en deg. déc.
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Coordonnées en deg. Mn
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Ref
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X
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Y
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X
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Y
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A
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B
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C
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D
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E
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F
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G
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H
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I
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J
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K
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L
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M
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N
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O
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P
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Q
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R
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S
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T
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U
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V
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Tableau II
COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AUX COMORES
RAPPORT DE POSITION
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Donnée
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Code
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Obligatoire/Facultatif
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Observations
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Début de l'enregistrement
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SR
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O
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Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement
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Destinataire
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AD
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O
|
Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays
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Expéditeur
|
FR
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O
|
Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays
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Type de message
|
TM
|
O
|
Donnée relative au message — Type de message «POS»
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Indicatif d'appel radio
|
RC
|
O
|
Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire
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Numéro de référence interne à la partie contractante
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IR
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F
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Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)
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Numéro d'immatriculation externe
|
XR
|
F
|
Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire
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État du pavillon
|
FS
|
F
|
Donnée relative à l'état du pavillon
|
Latitude
|
LA
|
O
|
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS-84)
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Longitude
|
LO
|
O
|
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)
|
Date
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DA
|
O
|
Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)
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Heure
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TI
|
O
|
Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)
|
Fin de l'enregistrement
|
ER
|
O
|
Donnée relative au système — indique la fin de l'enregistrement
Jeu de caractères: ISO 8859.1
Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
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— |
une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,
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— |
une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.
Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.