Décision (CELEX 32005D0680) · Article

Article 13

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0680)
RattachementDécision (CELEX 32005D0680)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0680)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32005D0680)EUR-Lex →

Communications

1. EUPOL «Kinshasa» peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite, en exploitant des fréquences appropriées, sous réserve des arrangements à conclure conformément à l’article 17.

2. EUPOL «Kinshasa» a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris, par satellite, appareils mobiles ou portatifs), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens. Elle a également le droit d’installer, aux fins de la mission, les équipements nécessaires pour assurer ces communications à l’intérieur des installations d’EUPOL «Kinshasa» et entre ces installations, y compris de poser des câbles et des lignes terrestres, conformément à la réglementation de la partie hôte.

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