(1) Les rapports prévus par l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 377/2004 devraient permettre à la Commission d’élaborer son rapport d'évaluation sur la situation dans les pays tiers où sont détachés les officiers de liaison «immigration» des États membres, ainsi que son rapport annuel sur le développement d'une politique commune en matière d'immigration clandestine, de trafic illicite et de traite des êtres humains, de frontières extérieures et de retour des personnes en séjour irrégulier.
Décision (CELEX 32005D0687) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0687)
RattachementDécision (CELEX 32005D0687)
Versionacte d'origine du 29/09/2005 (CELEX 32005D0687)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.