Décision (CELEX 32005D0690) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0690)
RattachementDécision (CELEX 32005D0690)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0690)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32005D0690)EUR-Lex →

1. Les produits agricoles originaires d’Algérie qui sont énumérés dans le protocole no 1, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce protocole.

2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce protocole.

3. Les produits de la pêche originaires d'Algérie qui sont énumérés dans le protocole no 3, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce protocole.

4. Les produits de la pêche originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 4, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce protocole.

5. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions figurant au protocole no 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).