Décision (CELEX 32005D0690) · Article

Article 17

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0690)
RattachementDécision (CELEX 32005D0690)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0690)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32005D0690)EUR-Lex →

1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie, et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés.

2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Algérie.

3. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation ou à l'exportation dans les échanges entre l'Algérie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

4. L'Algérie élimine, au plus tard le 1er janvier 2006, le droit additionnel provisoire appliqué aux produits énumérés à l'annexe 4. Ce droit est réduit de manière linéaire de douze points par an à compter du 1er janvier 2002.

Dans le cas où les engagements de l'Algérie au titre de son accession à l'OMC prévoiraient un délai plus court pour l'élimination de ce droit additionnel provisoire, ce délai serait applicable.

Aller plus loin

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