Décision (CELEX 32005D0690) · Article

Article 18

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0690)
RattachementDécision (CELEX 32005D0690)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0690)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32005D0690)EUR-Lex →

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions prévues à l'article 9, paragraphes 2 et 3, et à l'article 14 doivent être opérées, est le taux effectivement appliqué à l’égard de la Communauté le 1er janvier 2002.

2. Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à l'OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l’adhésion. Si, après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.

3. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui interviendrait après la date de conclusion des négociations.

4. Les deux parties se communiquent les droits de base qu’elles appliquent respectivement le 1er janvier 2002.

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