Décision (CELEX 32005D0690) · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0690)
RattachementDécision (CELEX 32005D0690)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0690)
Référencearticle 26 de la décision (CELEX 32005D0690)EUR-Lex →

1. Si la Communauté ou l'Algérie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

Dans les cas visés aux articles 22 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 2, point c) du présent article, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, fournit au comité d’association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

2. Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, deuxième alinéa, les dispositions suivantes sont applicables:

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a) |

En ce qui concerne l'article 22, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT de 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.

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b) |

En ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité d’association.

Le comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné.

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c) |

Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou l'Algérie, selon le cas, peut dans les situations définies aux articles 22 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0690. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).