Décision (CELEX 32005D0690) · Article

Article 32

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0690)
RattachementDécision (CELEX 32005D0690)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0690)
Référencearticle 32 de la décision (CELEX 32005D0690)EUR-Lex →

Présence Commerciale

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1. |

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a) |

L'Algérie réserve à l'établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.

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b) |

L'Algérie réserve aux filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire conformément à sa législation, un traitement non moins favorable, en ce qui concerne leur exploitation, que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des filiales ou succursales algériennes de sociétés de pays tiers, si celui-ci est meilleur.

2. Le traitement visé aux paragraphe 1, points a) et b) est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en Algérie à la date d'entrée en vigueur du présent accord ainsi qu'aux sociétés, filiales et succursales qui s'y établiront après cette date.

Aller plus loin

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