Décision (CELEX 32005D0690) · Article

Article 41

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0690)
RattachementDécision (CELEX 32005D0690)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0690)
Référencearticle 41 de la décision (CELEX 32005D0690)EUR-Lex →

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Algérie:

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a) |

tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

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b) |

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur:

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l'ensemble du territoire de la Communauté ou dans une partie substantielle de celui-ci.

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l'ensemble du territoire de l'Algérie ou dans une partie substantielle de celui-ci.

2. Les parties procèdent à la coopération administrative dans la mise en œuvre de leurs législations respectives en matière de concurrence et aux échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires, selon les modalités établies à l'annexe 5 du présent accord.

3. Si la Communauté ou l'Algérie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d’association.

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