Décision (CELEX 32005D0690) · Article

Article 63

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0690)
RattachementDécision (CELEX 32005D0690)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0690)
Référencearticle 63 de la décision (CELEX 32005D0690)EUR-Lex →

Coopération en matière douanière

1. La coopération vise à garantir le respect du régime de libre-échange. Elle porte en priorité sur:

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a) |

la simplification des contrôles et des procédures douanières;

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b) |

l'application d'un document administratif unique similaire à celui de la Communauté et la possibilité d'établir un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de l'Algérie.

Une assistance technique pourrait être fournie si nécessaire.

2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, pour la lutte contre la drogue et le blanchiment de l’argent, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 7.

Aller plus loin

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