Décision (CELEX 32005D0690) · Article

Article 89

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0690)
RattachementDécision (CELEX 32005D0690)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0690)
Référencearticle 89 de la décision (CELEX 32005D0690)EUR-Lex →

Lutte contre la drogue et la toxicomanie

1. La coopération vise à:

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a) |

améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la culture, la production, l'offre, la consommation et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

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b) |

éliminer la consommation illicite de ces produits.

2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement de l'Algérie et les instances concernées de la Communauté et de ses États membres.

3. La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants:

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a) |

la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes;

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b) |

la mise en œuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique;

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c) |

l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées;

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d) |

le soutien à la création de services spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite de drogues.

4. Les deux parties favoriseront la coopération régionale et sous-régionale.

Aller plus loin

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