(81) Aux termes du point 3.2.2, point b), des lignes directrices, l'octroi de l'aide est subordonné à la mise en œuvre du plan de restructuration qui aura été, pour toutes les aides individuelles, validé par la Commission et dont la capacité de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise doit être appréciée dans un délai adéquat. Ce plan de restructuration doit avoir une durée limitée et se fonder sur des hypothèses réalistes. Il doit décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise, ce qui permet d'évaluer si les mesures proposées sont adaptées. Il doit permettre à l'entreprise une transition vers une nouvelle structure qui lui donne des perspectives de viabilité à long terme et la possibilité de fonctionner avec ses propres ressources, de façon à ce qu'elle puisse couvrir tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières, et atteindre une rentabilité des capitaux propres qui soit suffisante pour lui permettre d'affronter la concurrence.
Décision (CELEX 32005D0691) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0691)
RattachementDécision (CELEX 32005D0691)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0691)
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