(90) Aux termes du point 53 des lignes directrices, la Commission doit tenir compte des besoins du développement régional lorsqu'elle apprécie une aide à la restructuration dans les régions assistées. Néanmoins, le fait qu'une entreprise en difficulté soit située dans une de ces régions ne justifie pas une approche permissive à l'égard de ces aides. Aux termes du point 54 des lignes directrices, les critères d'appréciation sont donc également applicables aux régions assistées, même si l'on tient compte des besoins du développement régional. Toutefois, pour ces régions assistées, la Commission peut appliquer des critères moins exigeants en ce qui concerne la réduction de capacité sur les marchés caractérisés par des surcapacités structurelles, si les besoins du développement régional le justifient, et une distinction sera faite entre les régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), et celles qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point c, du traité CE, afin de tenir compte de la gravité accrue des problèmes régionaux dans les premières.
Décision (CELEX 32005D0691) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0691)
RattachementDécision (CELEX 32005D0691)
Versionacte d'origine du 07/05/2004 (CELEX 32005D0691)
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