(4) La mesure particulière vise à considérer l’ensemble du chantier de construction du pont transfrontalier et, après l’achèvement des travaux, le pont lui-même comme étant situés sur le territoire allemand pour ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à la construction, à la réparation et à la rénovation du pont.
Décision (CELEX 32005D0713) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0713)
RattachementDécision (CELEX 32005D0713)
Versionacte d'origine du 11/10/2005 (CELEX 32005D0713)
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