(3) Conformément à l’article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l’existence d’un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé.
Décision (CELEX 32005D0729) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0729)
RattachementDécision (CELEX 32005D0729)
Versionacte d'origine du 07/06/2005 (CELEX 32005D0729)
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