Version d'origine : acte du 13/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0736)
IntituléMarchandises en transit
RattachementCHAPITRE II — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Décision (CELEX 32005D0736)
CHAPITRE II — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0736)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32005D0736)EUR-Lex →
1. Les dispositions de l’accord euro-méditerranéen peuvent être appliquées aux marchandises, exportées soit de Jordanie vers l’un des nouveaux États membres, soit d’un de ces derniers vers la Jordanie, qui sont conformes aux dispositions du protocole 3 dudit accord et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Jordanie ou dans ce nouvel État membre.
2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur et tout autre document attestant les conditions du transport soient présentés aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.
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