La Jordanie s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer ni à modifier ou à retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l’élargissement de la Communauté.
Décision (CELEX 32005D0736) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0736)
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
- Décision (CELEX 32005D0736)
- CHAPITRE III — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0736)
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