Considérants (6)
(1)(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2)(2) Citrex Nederland BV a introduit, le 14 septembre 2004, un dossier concernant la substance active acide ascorbique auprès des autorités néerlandaises, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Koppert Beheer BV a introduit, le 6 septembre 2004, un dossier concernant la substance active iodure de potassium auprès des autorités néerlandaises, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Koppert Beheer BV a introduit, le 6 septembre 2004, un dossier concernant la substance active thiocyanate de potassium auprès des autorités néerlandaises, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(3)(3) Les autorités néerlandaises ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaît que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent également satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations, prévues à l’annexe III de la même directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, et ils ont été soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(4)(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.
(5)(5) La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.
(6)(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission européenne les conclusions de cet examen, accompagnées de toute recommandation concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Substances actives concernées par la présente décision
| No | Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur
| 1 | Acide ascorbique, no CIMAP: 774 | Citrex Nederland BV | 14.9.2004 | NL
| 2 | Iodure de potassium, no CIMAP: 773 | Koppert Beheer BV | 6.9.2004 | NL
| 3 | Thiocyanate de potassium, no CIMAP: 772 | Koppert Beheer BV | 6.9.2004 | NL