Forme des activités de coopération
|
a) |
Les parties encouragent la participation des d’instituts d’enseignement supérieur, des centres de recherche et autres entités de recherche et de développement aux activités de coopération menées au titre du présent accord, conformément à leurs politiques et règlements internes, en vue d’offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement scientifique et technologique.
|
b) |
Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:
|
— |
mise en place de réseaux et conclusion d’alliances institutionnelles à long terme entre les centres de recherche et les instituts scientifiques et technologiques, et mise en œuvre conjointe de projets d’intérêt commun,
|
— |
mise en œuvre de projets de RDT entre les centres de recherche et les centres d’affaires d’Europe et du Mexique, y compris les entreprises technologiques,
|
— |
participation d’instituts de recherche mexicains à des projets de RDT relevant du programme-cadre en cours, et participation réciproque d’instituts de recherche établis dans la Communauté à des projets mexicains relevant des mêmes domaines de RDT. Cette participation est soumise aux règles et aux procédures applicables aux programmes de RDT de chaque partie,
|
— |
visites et échanges de scientifiques, de responsables de la politique de RDT et d’experts techniques, y compris formation scientifique par la recherche,
|
— |
organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d’ateliers, avec la participation d’experts à ces activités,
|
— |
échange et partage d’équipements et de matériels, y compris utilisation partagée et/ou prêt d’infrastructures et de matériel de laboratoire,
|
— |
échanges d’informations sur les procédures, les dispositions législatives et réglementaires et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord, échanges d’expériences et études sur les meilleures pratiques en matière de politique dans le domaine de la science et de la technologie,
|
— |
toute autre forme recommandée par le comité directeur conformément à l’article 6, point b), et jugée conforme aux politiques et aux procédures en vigueur dans les deux parties.
Les projets communs de RDT sont mis en œuvre après que les participants ont élaboré un plan de gestion technologique commun, comme indiqué dans l’annexe du présent accord.