DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La présente annexe fait partie intégrante de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains, ci-après dénommé «l’accord».
Les droits de propriété intellectuelle créés ou accordés dans le cadre de l’accord sont attribués conformément à la présente annexe.
I. CHAMP D’APPLICATION
Sauf disposition contraire convenue par les parties, la présente annexe est applicable à la recherche commune menée au titre du présent accord.
II. PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS
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1. |
La présente annexe concerne l’attribution des droits et intérêts des parties et de leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l’autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle qui lui sont attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l’attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, laquelle est déterminée selon la législation et la pratique de chaque partie.
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2. |
Les principes suivants guident également les parties et doivent figurer dans les dispositions contractuelles:
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a) |
protection efficace de la propriété intellectuelle. Les parties et/ou leurs participants veillent à se notifier dans un délai raisonnable toute création de propriété intellectuelle dans le cadre du présent accord ou des dispositions d’application, et à chercher à protéger cette propriété intellectuelle en temps utile;
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b) |
exploitation efficace des résultats, en tenant compte des contributions des parties et de leurs participants et des dispositions de l’article 9 de l’accord;
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c) |
traitement non discriminatoire des participants de l’autre partie par rapport au traitement réservé à ses propres participants, sans préjudice des dispositions de l’article 9 de l’accord;
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d) |
protection des informations commerciales confidentielles.
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3. |
Les parties ou participants élaborent conjointement un plan de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l’utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle qui seront créées au cours de la recherche commune. Le PGT est approuvé par l’organisme de financement responsable ou par d’autres organismes compétents intervenant dans le financement de la technologie, compte tenu de l’avis du comité directeur, avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et de développement auxquels il se rapporte. Le PGT est élaboré dans le cadre des règles et règlements en vigueur dans chaque partie, en tenant compte des objectifs de la recherche commune, des contributions financières ou autres des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaine d’utilisation, des transferts de données, de marchandises ou de services dont l’exportation est soumise à contrôle, des exigences imposées par la législation applicable et d’autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations en matière de propriété intellectuelle découlant des activités de recherche réalisées par les chercheurs invités sont également définis dans le plan de gestion technologique.
En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le PGT couvre normalement, entre autres, la propriété, la protection, les droits d’utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les modalités de publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Il peut également porter sur des questions d’ordre général ou spécifique, sur la délivrance des licences ou sur les éléments livrables.
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4. |
L’attribution des informations ou de la propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas visées par le PGT s’effectue, avec l’accord des parties, conformément aux principes énoncés dans le PGT. En cas de désaccord, ces informations ou cette propriété intellectuelle sont la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l’origine de ces informations ou de cette propriété intellectuelle. Chaque participant auquel cette disposition s’applique a le droit d’utiliser ces informations ou cette propriété intellectuelle pour sa propre exploitation commerciale sans limitation territoriale.
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5. |
Chaque partie veille à ce que l’autre partie ainsi que ses participants se voient octroyer les droits de propriété intellectuelle qui leur sont attribués conformément à ces principes.
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6. |
Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines visés par l’accord, chaque partie fait en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions prises en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:
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i) |
la diffusion et l’utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l’accord, et
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ii) |
l’adoption et l’application des normes internationales.
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7. |
La résiliation ou l’expiration du présent accord ne modifie en rien les droits et obligations résultant de la présente annexe.
III. ŒUVRES PROTÉGÉES PAR LES DROITS D’AUTEUR ET ŒUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE
Les droits d’auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d’un traitement conforme à la convention de Berne (acte de Paris, 1971). Les droits de propriété intellectuelle protègent les expressions mais non les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. Des limitations ou des exceptions aux droits exclusifs ne sont possibles que dans certains cas spéciaux qui n’entravent pas l’exploitation normale des résultats et ne compromettent pas indûment les intérêts légitimes du titulaire du droit.
Sans préjudice du chapitre II, et sauf convention contraire dans le PGT, les résultats de la recherche commune sont publiés conjointement par les parties ou les participants. En plus de la règle générale qui précède, la procédure suivante s’applique:
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1. |
En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics de cette partie, de revues, articles, rapports et ouvrages scientifiques et techniques, y compris des documents vidéo et des logiciels, résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord, l’autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevances pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces œuvres.
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2. |
Les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible.
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3. |
Tous les exemplaires d’une œuvre protégée par des droits d’auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom des auteurs de l’œuvre, à moins que ces derniers ne refusent expressément d’être nommés. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant de la coopération entre les parties.
IV. INVENTIONS, DÉCOUVERTES ET AUTRES RÉALISATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Les inventions, découvertes et autres réalisations scientifiques et technologiques découlant des activités de coopération entre les parties sont la propriété de celles-ci, sauf disposition contraire convenue par les parties.
V. INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER
A. Informations documentaires à ne pas divulguer
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1. |
Les parties, leurs agences ou leurs participants déterminent, le plus tôt possible et, de préférence, dans le plan de gestion technologique, les informations à ne pas divulguer en relation avec le présent accord, en tenant compte notamment des critères suivants:
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a) |
confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;
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b) |
valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;
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c) |
protection antérieure des informations au sens où la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées vu les circonstances afin de préserver leur confidentialité.
Les parties et leurs participants peuvent, dans certains cas, convenir que, sauf indication contraire, une partie ou la totalité des informations fournies, échangées ou créées dans le cadre de la recherche commune relevant de l’accord ne peut pas être divulguée.
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2. |
Chaque partie s’assure qu’elle et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d’une marque ou d’une mention restrictive appropriée. Cette disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.
Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer conformément au présent accord en respecte le caractère confidentiel. Ces restrictions prennent fin automatiquement lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.
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3. |
Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui lui sont associées ou qu’elle emploie ainsi qu’à ses autres organismes ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques de la recherche commune en cours, à condition que la diffusion de ces informations fasse l’objet d’un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.
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4. |
Moyennant l’accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 3 ci-dessus. Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations nationales.
B. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou protégées fournies lors de séminaires ou autres réunions organisés dans le cadre du présent accord, ou les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou de projets communs, sont traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes stipulés dans le présent accord pour les informations documentaires, à condition toutefois que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou protégées ait été averti par écrit de leur caractère confidentiel au moment de leur communication.
C. Contrôle
Chaque partie met tout en œuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord sont protégées conformément audit accord. Si l’une des parties constate qu’elle va se trouver ou risque vraisemblablement de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux sections A et B du présent chapitre, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors afin de déterminer la conduite à adopter.