(4) Les règles que les organisations énumérées dans la partie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1292/96 doivent observer lors de la passation de marchés pour la mise en œuvre de la politique d’aide alimentaire sont déjà définies dans les conventions de contribution conclues à cet effet par la Commission avec ces organisations internationales; pour les organisations non gouvernementales (ONG), les règles de passation de marchés et les autres conditions nécessaires à la mobilisation d’aide alimentaire et au respect des principes financiers définis dans le règlement financier et ses modalités d'exécution doivent notamment s'inspirer de celles prévues par le règlement (CE) no 2519/97 et les adapter, le cas échéant, pour tenir compte de la situation sur le plan de la gestion financière.
Décision (CELEX 32005D0769) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0769)
RattachementDécision (CELEX 32005D0769)
Versionacte d'origine du 27/10/2005 (CELEX 32005D0769)
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