1. L'organisme génétiquement modifié à mettre sur le marché en tant que produit ou ingrédient de produit, ci-après dénommé «le produit» consiste en grains de maïs (Zea mays L.) résistants à la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis) et à certains autres parasites de l'ordre des lépidoptères et tolérants à l'herbicide glufosinate ammonium, dérivés de la lignée 1507 du maïs Zea mays L. qui a été transformé par la technique de l'accélération de particules à l'aide du fragment d'ADN linéaire PHI8999A contenant les séquences d'ADN suivantes dans deux cassettes:
a) cassette 1:
une version synthétique du gène cry1F tronqué issu de Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, qui confère la résistance à la pyrale d'Europe (Ostrinia nubilalis) et à certains autres parasites lépidoptères comme la noctuelle du riz (Sesamia spp.), le légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda), le ver-gris noir (Agrotis ipsilon) et la pyrale du Sud-Ouest (Diatraea grandiosella), sous le contrôle du promoteur de l'ubiquitine ubiZM1(2) issu de Zea mays et du terminateur ORF25PolyA de Agrobacterium tumefaciens pTi15955;
b) cassette 2:
une version synthétique du gène pat issu de la souche Tü494 de Streptomyces viridochromogenes qui confère la tolérance à l'herbicide glufosinate-ammonium, sous le contrôle des séquences promoteur et terminateur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur.
2. L'autorisation couvre les grains de la descendance issue des croisements de la lignée de maïs 1507 avec n'importe quel maïs traditionnel en tant que produit ou ingrédient de produit.