(6) Dans son avis adopté le 24 septembre 2004, l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments parvenait à la conclusion que, compte tenu de tous les éléments communiqués, il était peu probable que le maïs Zea mays L. lignée 1507 ait des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement dans le cadre de l'utilisation proposée. L'Autorité européenne pour la sécurité des aliments a également estimé que le plan de surveillance communiqué par le demandeur était adapté aux utilisations prévues du maïs 1507.
Décision (CELEX 32005D0772) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0772)
RattachementDécision (CELEX 32005D0772)
Versionacte d'origine du 03/11/2005 (CELEX 32005D0772)
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