Décision (CELEX 32005D0778) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0778)
RattachementDécision (CELEX 32005D0778)
Versionacte d'origine du 28/10/2005 (CELEX 32005D0778)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32005D0778)EUR-Lex →

(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0778. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).