(118) Comme l’indique l’expertise de Prayon-Rupel, le nouveau mode de production ne peut être introduit au moyen de simples modifications des installations actuelles. Le procédé humide nécessite des installations tout à fait différentes de celles utilisées pour le procédé thermique, ainsi notamment qu’un traitement préalable et postérieur du produit comprenant la défluoration, la concentration, la décoloration, etc. La stratégie de 1996 ne prévoyait cependant aucune de ces étapes. L’étape de prétraitement a été introduite en décembre 1997, alors que le projet était déjà entamé et après que les tests en laboratoire en eurent révélé la nécessité. Ces tests auraient dû être réalisés avant le lancement du projet, afin de servir de base au calcul des frais globaux. L’étude DLM de novembre 1997 sur le caractère réalisable de l’installation mentionne également la nécessité de prétraiter l’acide phosphorique, dans l’hypothèse de la mise en œuvre du procédé humide. Cette étude aurait dû être élaborée avant le déploiement du plan de restructuration et être intégrée à la base d’évaluation des prix et du financement de la restructuration. Le post-traitement n’a quant à lui été introduit qu’au début de l’année 1999, même si CWP affirme qu’il ne s’est avéré nécessaire qu’en raison de l’incapacité de son fournisseur à fournir de l’acide de qualité appropriée. La Commission ne saurait cependant partager cet avis: le contrat entre CWP et son fournisseur date de juillet 1998, alors que le projet a été élaboré en 1996. Il aurait donc dû apparaître clairement dès 1996 qu’une phase de post-traitement serait nécessaire, en particulier pour obtenir des produits d’un degré élevé de pureté pour l’industrie alimentaire, comme le prévoyait CWP. Le prétraitement et le post-traitement des produits présupposent en outre des installations plus grandes, comme l’a constaté CWP en 1999. Cela aurait également dû être prévu dès le début.
Décision (CELEX 32005D0786) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0786)
RattachementDécision (CELEX 32005D0786)
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32005D0786)
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