(123) La Commission ne saurait partager cet avis. Tout d’abord, la restructuration de CWP ne peut être scindée en deux domaines d’activité (phosphates et acide phosphorique): il s’agit d’une seule et même entreprise qui a connu des difficultés et pour laquelle une stratégie de restructuration a été imaginée. En outre, les restructurations des deux secteurs sont liées: une production efficace de phosphates n’était possible que si CWP pouvait s’appuyer sur une production rentable d’acide phosphorique. Quand bien même l’entreprise a élargi sa gamme de produits et amélioré potentiellement la qualité de ses phosphates, une production efficace n’a été possible à aucun moment, car la dépendance par rapport au phosphore élémentaire perdurait. Le fait que CWP se soit retiré de son marché traditionnel en cédant son secteur des phosphates en vue d’éviter la faillite ne peut être considéré comme une restructuration fructueuse, mais est une preuve de l’échec du projet d’origine. Il convient en outre de constater que la restructuration n’est pas encore achevée. Le site d’extraction, dont la construction devait être terminée en 1998, c’est-à-dire avant la «cession» du secteur des phosphates à TI, n’est pas encore opérationnel, et les installations de production d’acide phosphorique au moyen du procédé thermique ont été arrêtées. La Commission ne saurait considérer cette tournure des événements comme une modification du projet de restructuration initial: il est clair qu’en 2000, la stratégie de départ était un échec total et que CWP se trouve depuis lors dans une situation totalement différente.
Décision (CELEX 32005D0786) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0786)
RattachementDécision (CELEX 32005D0786)
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32005D0786)
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