(99) Mesures 9 et 10: après le lancement de la procédure formelle d’examen, l’Allemagne a indiqué pour la première fois que ces cautionnements avaient été effectués sur la base d’un programme relatif au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté approuvé par la Commission. Cette dernière constate que toutes les conditions préalables relatives à l’attribution d’un cautionnement contenues dans ce programme avaient été remplies dans le cas présent. Il est à noter que le règlement a été introduit avant l’entrée en vigueur des lignes directrices communautaires de 1994 et que ces dernières n’exigeaient pas des États membres qu’ils mettent leurs réglementations existantes en matière d’aide en conformité avec les nouvelles dispositions (voir le paragraphe 2.5 des lignes directrices communautaires de 1994). Qui plus est, la Commission n’a pas examiné le règlement en question après l’entrée en vigueur de ces lignes directrices. Cela explique pourquoi les mesures 9 et 10 correspondent au programme de sauvetage et de restructuration, mais ne sont pas conformes auxdites lignes directrices. Il s’ensuit qu’elles peuvent être classées comme aides existantes qui ne doivent pas faire l’objet d’une nouvelle appréciation.
Décision (CELEX 32005D0786) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0786)
RattachementDécision (CELEX 32005D0786)
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32005D0786)
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