Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 21 novembre 2005 autorisant la République de Lituanie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de l'assiette des ressources propres TVA [notifiée sous le numéro C(2005) 4429] (Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.) (2005/819/CE, Euratom)

Acte en vigueur, consolidée au 28/11/2014.

Version consolidée au 28/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02005D0819-20141128, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/11/2005).

ActeDécision (CELEX 32005D0819)
Adopté le21 novembre 2005
VersionConsolidée au 28/11/2014
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX02005D0819-20141128
RéférenceDécision (CELEX 32005D0819), consolidée au 28/11/2014EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) En application de l'article 28, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme —, ci après dénommée la «sixième directive», les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l'assiette des ressources TVA.

(2)

(2) Aux fins de l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 3, de la sixième directive, le paragraphe 1 de la section 8 (Fiscalité) de l'annexe IX de l'acte d'adhésion de la République de Lituanie aux Communautés européennes autorise ce pays à exonérer certaines opérations visées à l'annexe F de la sixième directive.

(3)

(3) La République de Lituanie n'est pas en mesure de calculer avec précision l'assiette des ressources propres TVA pour certaines catégories d'opérations visées à l'annexe F de la sixième directive; un tel calcul entraînerait pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence de ces opérations sur l'assiette totale de ses ressources TVA; il convient par conséquent d'autoriser la République de Lituanie, en application de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, à calculer l'assiette TVA en utilisant des estimations approximatives.

(4)

(4) Le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport contenant les avis de ses membres relatifs à la présente décision,

Article 1

Aux fins du calcul de l'assiette des ressources propres TVA à compter du 1er mai 2004, la République de Lituanie est autorisée, conformément à l'article 6, paragraphe 3, second tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, à utiliser des estimations approximatives pour le volet national des transports internationaux de personnes (annexe F, point 17, de la sixième directive).

Article premier bis

Par dérogation à l'article 1er de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Lituanie est autorisée à utiliser un taux de 0,10 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE du Conseil.

Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0819-20141128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).