Décision (CELEX 32005D0827) · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0827)
RattachementDécision (CELEX 32005D0827)
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32005D0827)
RéférenceConsidérant 57 de la décision (CELEX 32005D0827)EUR-Lex →

(57) La Commission ne peut accepter l’argument de l’entreprise selon lequel l’expiration du délai de trois mois écoulé depuis la décision initiale d’ouverture de la procédure l’empêche d’adopter une décision (voir le considérant 40). Comme l’a déclaré la Cour de justice dans l’affaire C-5/01 Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2002, «le délai de trois mois mentionné à l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie ne saurait être considéré comme un délai prescrit à peine de dessaisissement». Actuellement, le règlement de procédure est pleinement applicable, et son article 7, paragraphe 6, a été respecté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0827. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).