(57) La Commission ne peut accepter l’argument de l’entreprise selon lequel l’expiration du délai de trois mois écoulé depuis la décision initiale d’ouverture de la procédure l’empêche d’adopter une décision (voir le considérant 40). Comme l’a déclaré la Cour de justice dans l’affaire C-5/01 Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2002, «le délai de trois mois mentionné à l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie ne saurait être considéré comme un délai prescrit à peine de dessaisissement». Actuellement, le règlement de procédure est pleinement applicable, et son article 7, paragraphe 6, a été respecté.
Décision (CELEX 32005D0827) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0827)
RattachementDécision (CELEX 32005D0827)
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32005D0827)
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