(68) Il faut donc savoir si le rendement de 7,2 % de l’investissement couvrirait le risque inhérent et serait acceptable pour un investisseur privé dans le cas d'un prêt participatif subordonné. Dans la logique de sa décision 2003/284/CE du 11 décembre 2002 concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de Sniace SA, la Commission considère que le taux d’intérêt normal pour couvrir le risque inhérent au prêt aurait été de 12,33 % lors de la première augmentation de capital et de 11,06 % lors de la seconde. Ce chiffre est le résultat de l’addition du taux interbancaire utilisé par la Commission pour le calcul de son taux de référence du marché et des 75 points de base habituels ajoutés pour les prêts octroyés en Espagne (6,33 % le 19 avril 2001 et 5,06 % le 1er mars 2002), plus 600 points de base. Ceux-ci sont justifiés par l’absence de toute garantie, par le risque inhérent à l’entrée d’une nouvelle entreprise dans un secteur sidérurgique caractérisé par une surcapacité structurelle et par le fait que, comme il a été expliqué précédemment, cette opération présente un risque plus élevé qu’un prêt normal (en cas d’insolvabilité, tous les créanciers auraient la priorité). Ce raisonnement est conforme aux indications données par la Commission dans sa communication concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation, en vertu desquelles le taux de référence peut être relevé de 400 points de base et même davantage dans les situations qui présentent un risque particulier (par exemple lorsque les sûretés normalement exigées par les banques ne sont pas fournies).
Décision (CELEX 32005D0827) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0827)
RattachementDécision (CELEX 32005D0827)
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32005D0827)
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