(72) S’agissant de la garantie accordée par l’IGAPE (voir le considérant 26), selon la pratique suivie par la Commission pour l’évaluation des garanties individuelles, plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une garantie ne constitue pas une aide d’État. Dans le cas présent, la Commission indique que Siderúrgica Añón n’avait pas de problèmes financiers au sens des dispositions des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et a obtenu des prêts sur les marchés financiers sans l’intervention de l’État. Elle souligne également que la garantie est liée à un prêt spécifique, se rapporte à un montant maximal fixe, couvre 30 % de l’encours du prêt et présente une durée limitée. En ce qui concerne le prix payé pour la garantie, la Commission a mis en doute le fait que la prime versée (0,2 % l’an sur l’encours de la dette garantie, sans commission d’ouverture) corresponde au prix normal d’une garantie similaire, en tenant compte principalement des listes de prix maximaux pour les garanties publiées par deux des banques participant au prêt.
Décision (CELEX 32005D0827) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0827)
RattachementDécision (CELEX 32005D0827)
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32005D0827)
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