(84) En effet, selon l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 70/2001, «les aides individuelles accordées en dehors de tout régime avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées si elles remplissent toutes les conditions fixées par le présent règlement, en dehors de l'obligation de référence expresse au présent règlement contenue à l'article 3, paragraphe 1».
Décision (CELEX 32005D0827) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0827)
RattachementDécision (CELEX 32005D0827)
Versionacte d'origine du 16/06/2004 (CELEX 32005D0827)
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