Version d'origine : acte du 28/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0841)
RattachementDécision (CELEX 32005D0841)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0841)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32005D0841)EUR-Lex →
Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision.
L’Autriche, en tant qu'État membre coordinateur, veille à ce que la quantité totale de semences autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l'annexe.
L'État membre recevant une demande d'autorisation au titre de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité faisant l'objet de la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.
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