Décision (CELEX 32005D0844) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0844)
RattachementDécision (CELEX 32005D0844)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0844)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32005D0844)EUR-Lex →

Assistance aux États parties

L’Agence, conformément à son statut et sur la demande d’un État partie ne menant pas lui-même d’activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un État qui a un programme nucléaire actif mais qui n’est pas Partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d’un système approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente convention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).