Version d'origine : acte du 25/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0845)
RattachementDécision (CELEX 32005D0845)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0845)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32005D0845)EUR-Lex →
Confidentialité et déclarations publiques
1. L'État qui requiert l'assistance et la partie qui fournit l'assistance préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l'un ou l'autre ont accès à l'occasion de l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l'assistance convenue.
2. La partie qui fournit l'assistance fait de son mieux pour se concerter avec l'État qui requiert l'assistance avant de rendre publiques des informations sur l'assistance fournie à l'occasion d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.
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