1. Le personnel détaché par le Canada s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, sans préjudice du paragraphe 2.
2. Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
3. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne. Celui-ci ou celle-ci est habilité(e) à déléguer son autorité.
4. Le Canada a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.
5. Le commandant de l’opération de l’Union européenne peut, après consultation avec le Canada, demander à tout moment le retrait de la contribution apportée par le Canada.
6. Le Canada désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.