Sans préjudice de l’article 12, le Canada assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
Décision 2005/851/PESC · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision 2005/851/PESC
IntituléAspects financiers
Rattachement
SECTION III — DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES
- Décision 2005/851/PESC
- SECTION III — DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0851)
Nota : JO L 63 du 28.2.2004, p. 68. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/68/PESC (JO L 27 du 29.1.2005, p. 59).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.