Décision 2005/851/PESC · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2005/851/PESC
IntituléContribution aux coûts communs
Rattachement
SECTION III — DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES
  1. Décision 2005/851/PESC
  2. SECTION III — DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0851)
Référencearticle 12 de la décision 2005/851/PESCEUR-Lex →

1. Le Canada contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, sous réserve du paragraphe 3.

2. Toute contribution financière du Canada aux coûts communs est égale au moins élevé des deux montants suivants:

a) le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou

b) le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lors du calcul du montant visé au point b) ci-dessus, au cas où le Canada ne détacherait du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé serait obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Si tel n’est pas le cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par le Canada aux effectifs totaux affectés à l’opération.

3. L’Union européenne dispense en principe le Canada de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque l’Union européenne décide qu’en participant à l’opération le Canada, fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou à des capacités, selon le cas, qui sont essentiels à l’opération.

4. Le cas échéant, un arrangement est conclu entre, d’une part, l’administrateur prévu par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et, d’autre part, les autorités administratives compétentes canadiennes. Cet arrangement comporte notamment des dispositions concernant:

a) le montant à verser;

b) les modalités de paiement de la contribution financière;

c) la procédure de vérification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).