Décision 2005/851/PESC · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2005/851/PESC
IntituléAspects financiers
Rattachement
SECTION II — DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES
  1. Décision 2005/851/PESC
  2. SECTION II — DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0851)
Référencearticle 7 de la décision 2005/851/PESCEUR-Lex →

Le Canada assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’établi au budget opérationnel de l’opération. Cette disposition est sans préjudice de l’article 8.

Aller plus loin

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