Décision 2005/851/PESC · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2005/851/PESC
IntituléContribution au budget opérationnel
Rattachement
SECTION II — DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES
  1. Décision 2005/851/PESC
  2. SECTION II — DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0851)
Référencearticle 8 de la décision 2005/851/PESCEUR-Lex →

1. Le Canada contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, sous réserve du paragraphe 3.

2. Toute contribution financière du Canada au budget opérationnel est égale au moins élevé des deux montants suivants:

a) le montant de référence multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou

b) le montant de référence pour le budget opérationnel multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

3. L’Union européenne dispense en principe le Canada de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque l’Union européenne décide qu’en participant à l’opération, le Canada fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération.

4. Le cas échéant, un arrangement sur les modalités pratiques du paiement est conclu entre le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et les services administratifs compétents canadiens concernant les contributions du Canada au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Cet arrangement comporte notamment des dispositions concernant:

a) le montant à verser;

b) les modalités de paiement de la contribution financière;

c) la procédure de vérification.

5. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le Canada ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).