Décision 2005/851/PESC · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision 2005/851/PESC
IntituléANNEXE
RattachementDécision 2005/851/PESC
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0851)
RéférenceAnnexe de la décision 2005/851/PESCEUR-Lex →

DÉCLARATIONS

Déclaration des États membres de l’Union européenne

Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle le Canada participe s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer à titre réciproque, autant que possible, à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre du Canada en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

— est causé par des membres du personnel canadien dans l’accomplissement de leurs tâches relatives à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

— résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant au Canada, à condition que ces biens aient été utilisés pour l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel canadien de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.

Déclaration du Canada

Le Canada, qui s’associe à une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer à titre réciproque, autant que possible, à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

— est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches relatives à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

— résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés pour l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).