Décision n° 854/2005/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 854/2005/CE
RattachementDécision n° 854/2005/CE
Versionacte d'origine du 11/05/2005 (CELEX 32005D0854)
RéférenceConsidérant 3 de la décision n° 854/2005/CEEUR-Lex →

(3) Le cadre législatif en cours d'élaboration à l'échelon de la Communauté pour relever les défis des contenus numériques dans la société de l'information comprend actuellement des règles relatives aux services en ligne, notamment celles relatives au courrier électronique commercial non sollicité établies par la directive «vie privée et communications électroniques» et celles régissant d'importants aspects de la responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues par la directive sur le commerce électronique, ainsi que des recommandations adressées aux États membres, aux entreprises et parties concernées et à la Commission, accompagnées de lignes directrices indicatives sur la protection des mineurs figurant dans la recommandation 98/560/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).