Décision (CELEX 32005D0864) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0864)
RattachementDécision (CELEX 32005D0864)
Versionacte d'origine du 02/12/2005 (CELEX 32005D0864)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32005D0864)EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché le 25 juillet 1993. Les modalités d'exécution dudit programme ont été fixées dans le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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