(13) La présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives.
Décision (CELEX 32005D0864) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0864)
RattachementDécision (CELEX 32005D0864)
Versionacte d'origine du 02/12/2005 (CELEX 32005D0864)
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